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Article 1408 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1408 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. – (Abrogé).