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Article L453-29-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L453-29-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié.