Article L453-28-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L453-28-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros.