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Article L213-10-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-10-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro, à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.