Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :
1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code, sauf l'entreprise locale de distribution pour les quantités d'électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie ;
1° bis La personne qui fournit les quantités d'électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d'en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 ;
2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.
Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.