Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.