Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1.