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Article L3333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte.