Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;
2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;
3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201.