Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204.
Sous réserve de l'article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.