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Article 163 quinvicies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 163 quinvicies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83, le dernier alinéa du I de l'article 154 bis, le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A, l'article 163 bis AA et le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code ne s'appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire.