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Article R6152-519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-519-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants ont droit également :

1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;

2° (Abrogé) ;

3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.