Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er à 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase du 3° de l'article 2 du décret du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
Les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre restent affectés dans leur emploi et les praticiens régis par les dispositions des sections 3, 4, 5, 6, 7 et 10 conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale.