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Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 21-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

L'action en recouvrement se prescrit conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.