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Article 21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.

Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.