Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30.
Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur.
Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30.