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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle.

Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.