I. - Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
1° Au titre de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
II. - L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.
III. - L'assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.
IV. - Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette définie au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.
V. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette définie au II ;
2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.