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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements)

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements)

1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. R521-52

2° Pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° du présent article, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.