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Article L2335-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2335-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l'article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.