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Article L6500-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L6500-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 1613-6 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

II. - Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :

“II. - Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.”