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Article 193 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))

Article 193 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1))


I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE II BIS : Dotations, Art. L1872-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L6500-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L235-3

III. - Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.