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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

La personne destinataire d'un acte établi par un commissaire de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice selon un modèle établi par celle-ci.

La déclaration précise :

1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités selon lesquelles il est justifié de cette identité ;

2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les représentants légaux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés peuvent également procéder à cette déclaration via le portail Sécurigreffe. Le consentement ainsi donné ne vaut que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la personne morale.

Le greffier du tribunal de commerce compétent ne transmet la déclaration de consentement prévue à l'alinéa précédent à la chambre nationale des commissaires de justice que s'il a pu s'assurer de l'identité du déclarant et, selon les cas, de sa qualité de commerçant s'il est entrepreneur individuel ou de la qualité de représentant légal de la personne morale, au vu des informations et pièces dont il dispose dans le cadre de ses attributions.

Lorsque la déclaration de consentement est transmise par le greffier du tribunal de commerce à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas, les personnes visées au quatrième alinéa sont dispensées de joindre à la déclaration les pièces justificatives de l'identité du déclarant visées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article.