Articles

Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R211-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.

Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.