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Article 510 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 510 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.