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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation)

L'Association française de normalisation oriente et coordonne l'élaboration des normes nationales et la participation à l'élaboration des normes européennes et internationales.

Elle est l'organisme national de normalisation membre, pour la France, des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales. Elle peut se faire représenter au sein de leurs organes délibérants par les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou, à défaut, par des représentants des secteurs concernés.

Le comité de coordination et de pilotage de la normalisation, créé auprès de l'Association française de normalisation et aux travaux duquel le délégué interministériel à la normalisation ou son représentant participe, définit les orientations stratégiques de la normalisation et arrête, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, les positions exprimées par le représentant français au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales.

L'inscription d'un point à l'ordre du jour du comité est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.

Si le délégué interministériel à la normalisation estime qu'une décision du comité méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires, est contraire à la politique française de normalisation mentionnée à l'article 3 ou est de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général confiée à l'Association française de normalisation, il peut, dans un délai de huit jours, demander une seconde délibération. En cas de maintien en l'état de la décision du comité, il peut faire valoir son droit d'opposition, qui fait obstacle à l'adoption de cette décision.