Articles

Article L454-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L454-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;

2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.