I. ― La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel à la normalisation.
La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.
II. ― La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.
En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue.