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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)

Le service historique de la défense comprend :

1° Un échelon de direction ;

2° Des échelons locaux constitués de centres territoriaux d'archives.

L'organisation du service historique de la défense est précisée par un arrêté du ministre de la défense.