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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)


Au vu des informations et des projets qui lui sont communiqués, le contrôleur général formule toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Lorsqu'il est informé d'un projet ou de décisions qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président et le directeur général par écrit. Ces derniers lui font connaître dans la même forme les mesures envisagées pour redresser la situation. Le cas échéant, le contrôleur général saisit le ministre chargé du budget en tenant informés le président et le directeur général de la caisse.