Sont soumis à l'avis ou à l'information préalable du contrôleur général dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté :
- le programme d'achats et les marchés publics examinés par la commission des marchés de la caisse, ainsi que les transactions ;
- les conventions de subventionnement à une association lorsque la subvention excède le seuil prévu par le décret du 6 juin 2001 susvisé ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs.