Après concertation avec le directeur général de la caisse, le contrôleur général élabore un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, à son avis ou à son information préalable les actes mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de la caisse, au directeur comptable et financier et aux autorités de tutelle.