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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)


Le contrôleur général reçoit les documents suivants dès leur validation :


- les études relatives aux politiques des branches gérées par la caisse ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;
- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant de l'organisme ;
- les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel de la branche ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- copie des notifications de subventions ;
- les rapports de la Cour des comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;
- les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion ;
- la liste des contentieux et ruptures conventionnelles.