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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)


L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur général », reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la caisse et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tout pouvoir d'investigation sur place ou sur pièces.