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Article D337-223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.