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Article D337-212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats mentionnés à l'article D. 337-192 et au 2° de l'article D. 337-200 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet national des métiers d'art.