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Article D337-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sous la forme globale définie à l'article D. 337-198, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-189 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-191.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-201 et D. 337-202.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199 sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.