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Article D337-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le brevet national des métiers d'art est obtenu :

1° Par le succès à un examen.

L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.