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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-92 du 13 février 2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-92 du 13 février 2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »)


I. − Avant la transmission à l'autorité judiciaire, la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est d'un mois à compter de la création d'une nouvelle procédure.
II. − Après la transmission à l'autorité judiciaire :


- les pièces mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un mois ;
- les autres données sont conservées un an à compter de la clôture de la procédure pénale résultant d'une décision de justice définitive ou d'un classement sans suite.


III. - Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.