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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-92 du 13 février 2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2026-92 du 13 février 2026 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « infoParquet »)


I. − Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
a) Les données suivantes relatives aux faits dénoncés : la date des faits ; le lieu des faits ; la qualification juridique des faits ;
b) Les données suivantes relatives à la procédure judiciaire et à son orientation : le parquet saisi ; l'identifiant de dossier judiciaire (IDJ) ; la référence propre à l'administration signalante ; les informations relatives au statut de la procédure et à son orientation ;
c) Les données suivantes relatives à l'autorité signalante mentionnée à l'article 1er : le nom ; le prénom ; le corps ; le grade ; la fonction ; le service ; l'adresse du service ; les coordonnées téléphoniques professionnelles ; l'adresse de messagerie professionnelle.
II. − Les procès-verbaux, plaintes, signalements et dénonciations mentionnés à l'article 1er enregistrés dans le traitement, ainsi que les éléments qui leur sont associés, peuvent contenir toute information ou donnée à caractère personnel, y compris relevant de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ces données ne peuvent être enregistrées qu'aux seules fins de transmission au procureur de la République, et ne font l'objet d'aucun autre traitement dans le cadre d'infoParquet.
Les pièces mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment comprendre des photographies. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale.