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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2026 relatif au titre professionnel de monteur câbleur intégrateur en équipements électroniques et électrotechniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2026 relatif au titre professionnel de monteur câbleur intégrateur en équipements électroniques et électrotechniques)


Le titre professionnel de monteur câbleur intégrateur en équipements électroniques et électrotechniques est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Fabriquer les faisceaux et cordons électriques d'une armoire ou d'un équipement électronique et électrotechnique ;
2° Réaliser l'intégration des éléments, le câblage, le contrôle et la configuration d'une armoire ou un équipement électronique et électrotechnique.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.