Sont prises en compte dans la validation de l'obligation de formation continue des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les actions relevant des thématiques prévues au III de l'article D. 471-2-3 et dispensées par :
1° Les services de l'Etat et leurs établissements publics nationaux et locaux ;
2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ;
3° Les juridictions judiciaires ;
4° Les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre II du code de la sécurité sociale et les organismes de mutualité sociale agricole prévues à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du code de santé publique et les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services relevant du 14°, et leurs groupements ;
6° Les opérateurs spécialisées du réseau pour l'emploi au sens du 3° du I de l'article L. 5311-7 du code du travail et le dispositif de veille sociale au sens de l'article L. 345-2 du présent code ;
7° Les ordres professionnels et la compagnie nationale des commissaires aux comptes prévue à l'article L. 821-1 du code de commerce ;
8° Les chambres consulaires au sens de l'article L. 6211-4 du code du travail.