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Article R5212-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5212-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R. 5212-19 sur le nouveau programme. Le montant du report s'impute sur le montant du reliquat calculé selon les modalités de l'article R. 5212-19, et est notifié dans les conditions prévues au même article.