Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-11 à R. 712-45 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 712-13 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32 et R. 712-36, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur, au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1, R. 712-29, R. 712-31, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur ou au président de l'université par les articles R. 712-27-1, R. 712-28, R. 712-29, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
3° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles R. 712-27-1, R. 712-43 et R. 712-44 du code de l'éducation ;
4° Pour l'application de l'article R. 712-26 du code de l'éducation, les références aux articles R. 712-23 à R. 712-25 du code de l'éducation sont remplacées par des références aux articles R. 812-24-11 à R. 812-24-13 du présent code ;
5° Pour l'application de l'article R. 712-26-1 du code de l'éducation, les références à l'article R. 712-27 code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-14 du présent code.