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Article R812-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-24-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.

Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.