Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;
3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.