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Article R812-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;

2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;

3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

4° Dix représentants des usagers.

Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.