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Article R824-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R824-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque l'impayé de dépense de logement est constitué dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 824-2 sans avoir atteint le montant mentionné au 2° du même article, l'organisme payeur adresse au ménage concerné un courrier de rappel des obligations relatives au paiement de la dépense de logement.

L'organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d'impayé de dépense de logement, lorsque l'impayé est constitué dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 824-2 et relève de sa compétence en matière d'accompagnement social conformément à l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les autres ménages sont orientés par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vers les partenaires en charge de l'accompagnement social selon leurs champs de compétence respectifs.

L'organisme payeur propose, dans un délai de quinze jours, au ménage en situation d'impayé de dépense de logement un accompagnement social et des modalités de traitement de la dette, sous condition de reprise du paiement, même partiel, de la dépense de logement. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans un délai d'un mois, l'organisme payeur renouvelle ses propositions.