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Article R824-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R824-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance de l'une des situations suivantes :

1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;

2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;

3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.