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Article R824-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R824-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'aide personnelle au logement est maintenue pour tout bénéficiaire se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, y compris lorsque le bail a été résilié judiciairement.

Cette impossibilité manifeste ne peut être remise en cause que dans les cas suivants :

1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;

2° Tout document établissant la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.

A défaut d'être saisie d'une demande de suspension fondée sur l'un de ces motifs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives maintient le versement de l'aide personnelle au logement pour tout bénéficiaire en situation d'impayé de dépense de logement, signalée par les organismes payeurs.